Article 58-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 58-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Seront réputées insuffisamment exploitées pour l'application des articles 58-17 et 58-18 les terres dont l'utilisation agricole sera inférieure aux normes qui seront fixées, par catégories de terres, par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17 et de la chambre d'agriculture.