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Article 58-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 58-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut provoquer l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.