Article 58-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 58-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.
Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions locales les dispositions relatives à la composition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.
Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.
Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet. Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de celle-ci.
Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être appliquées.