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Article 58-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 58-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés, qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.

Le partage a lieu par attribution de lots.