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Article 58-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 58-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Avis du dépôt au greffe du rapport d'expert ou du procès-verbal de descente sur les lieux est publié sans délai, par les soins du greffier, suivant les modes prévus à l'article 58-4.

Cet avis mentionne la date à laquelle l'audience est poursuivie.

Il précise que toute partie intéressée qui veut intervenir à l'instance doit, dix jours au moins avant la date fixée pour l'audience, faire parvenir au greffe tous renseignements en sa possession sur les droits invoqués par elle.

L'audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du rapport ou du procès-verbal.

Si le juge estime qu'il n'y a lieu ni à expertise, ni à descente sur les lieux, sa décision, qui fixe la date de la nouvelle audience, est publiée sans délai, par les soins du greffier suivant les modes prévus à l'article 58-4. L'avis contient la précision visée au troisième alinéa du présent article. La nouvelle audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision du juge.