Article 58-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 58-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
L'expert désigné donne son avis, tant sur les demandes ou prétentions des parties en cause, que sur les droits des intéressés qui ne sont pas dans l'instance et qui croient devoir être admis d'office au partage. Conformément à cet avis et aux bases déterminées par le juge, il dresse le projet de partage.
L'expert peut prendre communication au greffe de tous les documents conservés en vertu de l'article 58-6.
Dans les trois mois de sa désignation, son rapport est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication et s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits ; il n'est pas signifié.