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Article 58-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 58-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Dans la quinzaine de l'affichage à la mairie, le conseil municipal délibère sur les droits de la commune à la propriété de tout ou partie des terres à partager. Sa délibération est soumise au préfet dans la huitaine.

A défaut par la commune de faire valoir les droits qu'elle pourrait avoir, le préfet peut les exercer devant le juge du tribunal d'instance.