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Article 58-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 58-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'avis prévu à l'article précédent contient :

1° Un extrait de la demande de la partie la plus diligente reproduisant les mentions énoncées à l'article 58-3 ;

2° L'indication du juge du tribunal d'instance saisi ;

3° Les jour et heure fixés par le juge pour la comparution ;

4° L'avertissement à tous les ayants droit qu'ils doivent faire parvenir au greffe, dix jours au moins avant la date de la comparution, tous renseignements en leur possession sur les droits invoqués par chacun d'eux ;

5° La mention que cet avis vaut citation à l'égard de tous ayants droit.