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Article 58-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 58-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le greffier assure sans délai la publication d'un avis qui vaut, à l'égard de tous ayants droit, citation à comparaître à une date fixée par le juge.

Cette publication est faite par affichage à la mairie de chacune des communes intéressées et par insertion dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge d'instance et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du tribunal d'instance.

La comparution des parties ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception par le greffier de la requête visée à l'article 58-3.