Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)
Ne peuvent être considérés comme propres à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination des distilleries, des vinaigreries ou de tous établissements industriels où leur détention est légitime :
1° Les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins respectivement définis aux points 2, 3 et 7 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, qui sont inaptes à donner un produit répondant aux prescriptions des points 9 à 15 de la même annexe ;
2° Les vins définis au point 8 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que les vins définis au point 9 de ladite annexe, ces derniers pouvant toutefois être détenus et transportés par les marchands en gros, à l'intérieur de la zone viticole où ils ont été produits ;
3° Les produits définis respectivement aux points 17 à 19, 21 et 22 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé.