Article 52-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 52-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.