Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.