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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent, aux dépenses desdits travaux.