Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
En vue de faciliter les opérations de remembrement :
1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.
Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.
L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;
2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.
Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour décision à la commission départementale.
La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.