Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.