Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés à l'article 19-4 et aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.
Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission ci-dessus en unions d'associations foncières autorisées par arrêté préfectoral.
L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux des associations foncières.