Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.
Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.