Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.