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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.