Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.
Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.