Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La commission communale d'aménagement foncier peut proporser au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département.