Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le représentant de l'Etat dans le département institue, dans les conditions pévues à l'article 2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le représentant de l'Etat et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
La commission intercommunale comprend également :
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;
4° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
5° Un délégué du directeur des services fiscaux.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.