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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le représentant de l'Etat peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de l'arrêté prévu à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la prépartion et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.

A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.

Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état ne pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues au présent article sera puni d'une amende de 500 F à 20.000 F.