Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du représentant de l'Etat dans le département, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.