Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Lorsque des décisions prises par la commission communale statuant en matière d'aménagement foncier forestier sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
- un représentant de l'office national des forêts ;
- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms présentés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
- deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux, représentant les communes propriétaires des forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.