Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un des juges chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La commission comprend également :
1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;
5° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur désignation.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.