Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La commission communale, lorsqu'elle dresse l'état des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées, en application de l'article 40 du présent code, lorsqu'elle définit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier forestier mentionnés au d de l'article 3 ou le ou les périmètres des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du présent code et lorsqu'elle met en oeuvre les procédures particulières à ces périmètres, est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant, en outre, désignés selon la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne, en outre, deux suppléants.
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ou le conseil municipal parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
Lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont incluses dans un des périmètres mentionnés au présent article, le représentant de l'office national des forêts ou son délégué fait partie de droit de la commission communale.
Il peut être institué une commission intercommunale dans les conditions prévues à l'article 6.