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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :

Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;

Un délégué du directeur des services fiscaux ;

Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée par le préfet ;

Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;

Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;

Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal.

A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et des propriétaires visés ci-dessus.

Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission.

La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.