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Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.

Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre.

Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.

En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier alinéa ci-dessus.