Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.

Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :

1° La réorganisation foncière régie par le chapitre II du présent titre ;

2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du présent titre ;

3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par le chapitre IV du présent titre ;

4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par le chapitre V du présent titre ;

5° L'aménagement foncier forestier régi par le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;

6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par la section II du chapitre VI du présent titre et le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;

7° La réglementation des boisements régie par la section 1ère du chapitre VI du présent titre.

Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu naturel. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.

L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.