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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)


En cas de modification de ressorts de juridictions commerciales dans les conditions prévues à l'article 1er, la cour d'appel apporte toutes rectifications utiles à la liste des courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort des tribunaux de commerce de sa circonscription.

Si par suite de ces modifications certains courtiers se trouvent désormais exercer dans le ressort d'un tribunal de commerce compris dans la circonscription d'une autre cour d'appel, ils sont inscrits sur la liste dressée par cette cour.