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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)


En cas de modification de ressorts de juridictions commerciales dans les conditions prévues à l'article 1er, la ou les cours d'appel compétentes fixent, s'il y a lieu, une nouvelle répartition des syndics des règlements judiciaires et des liquidations des biens inscrits sur les sections de listes correspondant à ces juridictions.

Cette répartition est effectuée sur proposition des compagnies régionales intéressées après avis de la chambre nationale de discipline.