Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Lorsque les modifications de ressorts prévues à l'article 1er affectent le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dont le greffe est géré par un agent de l'Etat en application de l'article 1er de la loi susvisée du 30 novembre 1965, les indemnités qui peuvent être dues sont fixées ainsi qu'il suit :
En cas d'augmentation du ressort de ce tribunal, les indemnités dues aux greffiers titulaires de charge des juridictions commerciales en raison de la diminution corrélative de leur compétence territoriale sont déterminées selon la procédure définie à l'article 2 de ladite loi et tenant compte des principes posés audit article.
En cas de réduction du ressort dudit tribunal, les indemnités dues par les greffiers titulaires de charge des juridictions commerciales en raison de l'augmentation corrélative de leur compétence territoriale sont versées à l'Etat ; ces indemnités sont déterminées selon la procédure définie à l'alinéa 7 de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée.