Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
La commission prévue à l'article 12 comprend :
1° Un magistrat du premier grade désigné par le ministre de la justice, président ;
2° Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.