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Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)

Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)


La commission prévue à l'article 12 se compose :

d'un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

de deux greffiers de tribunaux de commerce désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de l'association des greffiers de commerce.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonction dans une juridiction du ressort de la cour d'appel.

La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et le produit des offices.

La commission est tenue [*obligation*] de motiver ses propositions.