Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, les diligences imparties par l'article 6 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article 5.