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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)


Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent attribue un nouveau numéro d'immatriculation au registre du commerce ; ce numéro est notifié par lettre recommandée accompagnée d'un extrait à la personne physique ou morale intéressée ; avis est également adressé à l'institut national de la propriété industrielle.

Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque d'un numéro d'immatriculation au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ce numéro le dossier transféré.

Mention de ce classement est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.