Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-389 du 18 avril 1969 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS COMMERCIALES DONT LE RESSORT EST MODIFIE PAR SUITE D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DE CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES)
Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles 5 à 11. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.