Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
1° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt de la déclaration, dûment remplie, prévue aux articles 5 et 40 du présent décret ;
2° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles 10, 16, 25, 27 et 38 du présent décret ;
3° Ceux qui ne feront pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent décret et les arrêtés d'application prévus par les articles 6, 9, 10, 16, 29, 38 et 40 du présent décret ;
4° Ceux qui ne déposeront pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs fixés par le titre III du livre Ier du code du patrimoine et prévus par les articles 9, 10, 16, 26, 27, 37 et 39 du présent décret.