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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)


Les modalités de dépôt au ministère de l'intérieur sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'intérieur et des départements et territoires d'outre-mer, après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Les dépôts mentionnés à l'article 39 du présent décret sont accompagnés d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Les éditeurs de périodiques sont admis à grouper les déclarations dans les conditions fixées par l'article 9, alinéa 3, du présent décret.

Les dispositions de l'article 9, alinéa 1, sont applicables aux documents mentionnés au présent titre.

Les documents mentionnés au présent titre doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article 9 du présent décret.