Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Les critères de sélection et d'échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 2° des articles 31 et 32 sont arrêtés par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée des membres suivants :
1° Le président du conseil scientifique du dépôt légal, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;
5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article 31 du présent décret ;
6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage, le président a voix prépondérante.