Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
1° Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article 34 ci-après :
1. Les oeuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
2. Les oeuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;
3. Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;
4. Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;
5. Les émissions de variétés ;
6. Les messages publicitaires ;
7. Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
2° Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.