Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
1° Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article 34 ci-après :
1. Les magazines et les émissions majoritairement réalisées en plateau, autres que de fiction ;
2. Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;
3. Les oeuvres audiovisuelles au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé ;
4. Les émissions de variétés ;
5. Les messages publicitaires ;
6. Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
2° Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.