Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Le dépôt des phonogrammes édités en France incombe à leur éditeur ou, en l'absence d'éditeur, à la personne physique ou morale qui les a produits ou à celle qui les commande. Le dépôt des phonogrammes importés incombe à leur distributeur. Les phonogrammes importés ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt lorsqu'ils sont importés à moins de cinquante exemplaires [*exception*].
Le dépôt est effectué en deux exemplaires à la Bibliothèque nationale de France au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.
Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité technique et identiques aux exemplaires mis à la disposition du public. Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.