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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)


Les bases de données sont déposées à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'elles sont mises à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.

Les bases de données ne sont pas soumises [*exception*] à l'obligation de dépôt lorsqu'elles sont importées à moins de cent exemplaires.

Le dépôt est effectué, en deux exemplaires, par la personne physique ou morale qui édite ou qui importe le support mentionné au premier alinéa ci-dessus. En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit la base de données.

Le dépôt est effectué au plus tard le jour qui suit la mise à disposition du public.

Il est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

Les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.