Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.