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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)


Le dépôt des documents mentionnés à l'article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.

1. Le dépôt éditeur.

Le dépôt incombe à la personne qui édite ou à celle qui importe le document mis à la disposition d'un public.

Cette obligation s'applique aux personnes, physiques ou morales, qui éditent ou à celles qui importent les documents imprimés, graphiques et photographiques énumérés à l'article 7 du présent décret, quelle que soit la nature du support permettant la mise à la disposition du public destinataire.

Le dépôt doit être effectué, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, en quatre exemplaires à la Bibliothèque nationale de France pour ceux édités sur le territoire national sur support papier et en deux exemplaires pour ceux édités sur un autre support ou importés.

Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France.

Pour ce qui concerne les réimpressions à l'identique après le dépôt initial, seule sera adressée à la Bibliothèque nationale de France, pour chaque année civile, une déclaration globale des chiffres des tirages successifs effectués après la première mise en vente.

2. Le dépôt imprimeur.

Le dépôt incombe à la personne physique ou morale qui imprime le document.

Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.