Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 16, 29, 38 et 40.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :
1° L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2° L'existence et la date du dépôt légal ;
3° La date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.