Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 juin 1863 relatif aux ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 juin 1863 relatif aux ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire)
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 F (1 F) pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par la loi du 3 juillet 1861.
Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.