Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 juin 1863 relatif aux ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 juin 1863 relatif aux ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire)
Les annonces et affiches prescrites par l'article 21 du décret du 12 mars 1859, ainsi que le catalogue qui est dressé et imprimé en exécution de l'article 22 du même décret, doivent énoncer la décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente.
La même énonciation doit être insérée au procès-verbal de la vente.