Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1863 portant que les articles 3, 6 et 20 à 27 du décret du 12 mars 1859 modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, qui modifie le titre VI du livre Ier du code de commerce)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1863 portant que les articles 3, 6 et 20 à 27 du décret du 12 mars 1859 modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, qui modifie le titre VI du livre Ier du code de commerce)
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 F (1 F) pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par la loi du 23 mai 1863.